Traité des relations russo-japonaises (1911)
Préambule :
L’Empire du Japon et l’Empire de Russie,
Au regard du contexte historique des relations entre leurs peuples et leur désir mutuel de bon voisinage et de normalisation de leur relations fondées sur le principe du respect mutuel de leur souveraineté ;
Reconnaissant l'importance d’une coopération étroite afin de promouvoir le progrès du genre humain et pour la promotion de leur bien-être mutuel et de leurs intérêts communs et pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
Rappelant les dispositions pertinentes du traité de paix signé à l’occasion du traité de Portsmouth (1905) ;
Ont résolu de conclure le présent traité.
Article I [1] Les parties contractantes prennent l’engagement solennel de développer des relations de paix et d'amitié perpétuelles entre les deux pays sur la base des principes de respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de non-agression mutuelle, de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, et de coexistence pacifique.
[2] Les parties contractantes confirment qu’elles régleront dorénavant leurs différends par des moyens pacifiques et s'abstiendront de recourir à la force militaire, à la menace, ou à des manœuvres économiques coercitives en cas de litige.
[3] Les parties contractantes réaffirment qu'elles s'engagent mutuellement à ne pas construire dans leurs possessions respectives de l'île de Sakhaline ou dans les îles adjacentes aucune fortification ou ouvrage militaire similaire.
Article II Les parties contractantes s’engagent à ne jamais rechercher l'hégémonie dans la zone Asie-Pacifique et annoncent qu'elles s'opposeront aux efforts déployés par tout autre pays ou groupe de pays pour établir cette hégémonie.
Article III Les parties contractantes s'efforceront, dans un esprit de bon voisinage et d'amitié et conformément aux principes d'avantages mutuels et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, d’approfondir les relations économiques et culturelles entre les deux pays et de promouvoir les échanges entre les peuples des deux pays.
Article IV Le présent traité n'influencera pas la position de l'une ou l'autre des parties contractantes en ce qui concerne ses relations avec les pays tiers.