Renouvellement du traité d'alliance anglo-japonais (1912)
Les gouvernements de la Grande-Bretagne et du Japon, désireux de remplacer l'accord conclu entre eux en 1905 par de nouvelles stipulations, ont accepté, d'un commun accord, les articles suivants, qui ont pour but :
a) Le raffermissement (consolidation) et le maintien de la paix générale dans les régions de l'Asie orientale et des Indes :
b) Le maintien des intérêts communs de toutes les Puissances en Chine, en assurant l'indépendance et l'intégrité de l'Etat chinois et le principe de l'égalité (equal opportunities) pour le commerce et pour l'industrie de toutes les nations en Chine ;
c) Le maintien des droits territoriaux des Hautes Parties contractantes dans les régions de l'Asie orientale et des Indes, et la défense de leurs intérêts spéciaux dans lesdites régions.
Article IIl est convenu que, toutes les fois que la Grande-Bretagne ou le Japon croiront voir les intérêts plus haut cités en danger, les deux gouvernements s'en feront part en toute franchise et étudieront, d'un commun accord, les mesures à prendre pour sauvegarder lesdits intérêts.
Article IISi, par suite d'une attaque ou d'une agression non provoquée d'une ou de plusieurs puissances quelconques, une des Hautes Parties contractantes se trouvait en état de guerre pour la défense de ses intérêts territoriaux ou d'un des intérêts spéciaux mentionnés dans le préambule ci-dessus, l'autre Partie contractante se portera immédiatement au secours de son alliée au titre de belligérante et ne signera la paix que d'un commun accord avec elle.
Article IIILe Japon ayant en Corée des intérêts prépondérants aux points de vue politique, militaire et économique, la Grande-Bretagne lui reconnaît le droit de prendre toutes dispositions de contrôle, de protection ou de direction qu'il jugera convenable de prendre pour sauvegarder ses intérêts dans la mesure où lesdites dispositions ne seront pas contraires au principe des facilités égales pour le commerce et l'industrie de toutes les nations.
Article IVLa Grande-Bretagne ayant des intérêts tout particuliers sur toute la frontière des Indes, le Japon lui reconnaît le droit de prendre dans les environs de cette frontière telles mesures qu'elle jugera nécessaire pour la protection de ses possessions dans l'Inde.
Article VNi l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes ne conclura, sans consulter l'autre Partie contractante, avec une autre puissance quelconque des arrangements indépendants préjudiciables aux buts qu'expose le préambule de cet accord.
Article VILes conditions auxquelles l'une des deux puissances devra accorder à l'autre des secours militaires dans des circonstances auxquelles il est fait allusion dans cet accord, ainsi que les moyens par lesquels les secours devront être rendus disponibles, seront réglés par les autorités navales et militaires des Parties contractantes, qui se consulteront de temps en temps l'une l'autre, pleinement et librement, au sujet de toutes les questions ayant un intérêt commun.
Article VIICompte tenu des termes de l'article 6, l'accord actuel doit entrer en vigueur immédiatement après la date de sa signature et demeurera en vigueur
pendant une période de dix ans à partir de cette date.
Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait signalé, six mois avant l'expiration desdites dix années, l'intention de le terminer, l'accord doit demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration d'un an, à partir du jour où l'un ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.
Cependant, dans le cas où, au moment où la date fixée pour l'expiration sera arrivée, l'un ou l'autre des alliés sera en train de faire la guerre, l'alliance sera maintenue ipso facto jusqu'à conclusion de la paix.